C-26, r. 207.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychoéducateurs

Texte complet
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en psychoéducation menant au diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition d’être supervisé dans le cadre d’activités d’apprentissage du programme de 2e cycle.
D. 1025-2012, a. 1; D. 1072-2013, a. 1.
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en psychoéducation menant au diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un maître de stage dans le cadre d’activités d’apprentissage du programme de 2e cycle.
D. 1025-2012, a. 1.